Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/106

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spéciale, chacun dans les affaires de leur compétence respective, ou, en leur absence, le président du tribunal de première instance, et, à défaut de l’un et de l’autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu’il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l’ordonnance de prise de corps.

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle du maire, et à celle de l’auditoire de la cour d’assises ou de la cour spéciale.

Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d’enregistrement du domicile du contumax.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.

468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l’accusé contumax.

Si l’accusé est absent du territoire européen de l’Empire, ou s’il est dans l’impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.

469. Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonnera qu’il sera sursis au jugement de l’accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux.