Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/107

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470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l’arrêt de renvoi à la cour d’assises, ou à la cour spéciale, de l’acte de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affiche.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général impérial ou de son substitut, prononcera sur la contumace.

Si l’instruction n’est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

Si l’instruction est régulière, la cour prononcera sur l’accusation, et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l’exécution de l’arrêt, considérés et régis comme biens d’absent, et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.

472. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général impérial ou de son substitut, affiché par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de l’une des places publiques de la ville chef-lieu de l’arrondissement où le crime aura été commis.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d’enregistrement du domicile du contumax.

473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu’au procureur général impérial et à la partie civile, en ce qui la regarde.