Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/108

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474. En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.

La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu’ils seront réclamés par des propriétaires ou ayants-droit. Elle pourra aussi ne l’ordonner qu’à charge de représenter, s’il y a lieu.

Cette remise sera précédée d’un procès-verbal de description, dressé par le greffier, à peine de cent francs d’amende.

475. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l’accusé, s’ils sont dans le besoin.

Ces secours seront réglés par l’autorité administrative.

476. Si l’accusé se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace, et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps où de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l’accusé n’a été arrêté ou ne s’est représenté qu’après les cinq ans qui ont suivi l’exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l’article 30 du Code Napoléon, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l’intervalle écoulé depuis l’expiration des cinq ans, jusqu’au jour de la comparution de l’accusé en justice.

477. Dans les cas prévus par l’article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent