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impériaux et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur impérial fera les actes attribués à la police judiciaire; s’il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l’aura commencée à la suivre.

52. Le procureur impérial, exerçant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, s’il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.

53. Les officiers de police auxiliaire renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur impérial, qui sera tenu d’examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu’il jugera convenables, au juge d’instruction.

54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu’ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur impérial les dénonciations qui leur auront été faites, et le procureur impérial les remettra au juge d’instruction avec son réquisitoire.

Chapitre VI.
Des Juges d'instruction

Section Première.
Du Juge d'instruction.

55. Il y aura, dans chaque arrondissement communal, un juge d’instruction. Il sera choisi par SA MAJESTÉ parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans; il pourra être continué plus long-temps, et il conservera