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des cours d’assises, sont applicables à l’instruction des procès de la compétence des cours spéciales.

Section III.
De l'Examen.

573. Dans les trois jours de la réception de l’arrêt de la cour de cassation, le ministère public près la cour impériale fera ses diligences pour la convocation la plus prompte de la cour spéciale.

574. Les dispositions contenues aux articles 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 et 327, relatifs à l’examen et aux débats devant la cour d’assises, seront observées dans l’examen et les débats devant la cour spéciale.

Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l’auditoire, si le président n’en a ordonné autrement, jusqu’à ce que la cour se soit retirée en la chambre du conseil pour y délibérer le jugement.

575. Pendant l’examen, le ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue.

576. Les dispositions contenues aux articles 329, 330, 331, 332, 333, 334 et 335, seront observées dans l’examen devant la cour spéciale.

Le ministère public donnera des conclusions motivées, et requerra, s’il y a lieu, l’application de la peine.

577. Le président fera retirer l’accusé de l’auditoire.

578. L’examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption. Le président ne