Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/132

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pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés.

579. Les dispositions contenues aux articles 354, 355 et 356 seront exécutées.

Section IV.
Du Jugement.

580. La cour se retirera en la chambre du conseil, pour y délibérer.

581. Le président posera les questions, et recueillera les voix.

Les trois juges militaires opineront les premiers, en commençant par le plus jeune.

582. Le jugement de la cour se formera à la majorité.

583. En cas d’égalité de voix, l’avis favorable à l’accusé prévaudra.

584. L’arrêt qui acquittera l’accusé, statuera sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l’un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l’audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera de nouveau entendu.

585. Les demandes en dommages-intérêts, formées, soit par l’accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l’accusé ou le condamné, seront portées à la cour spéciale.

La partie civile est tenue de former sa demande en