Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/133

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dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l’accusé, s’il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l’accusé n’aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour spéciale. S’il ne l’a connu qu’après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

A l’égard des tiers qui n’auraient pas été parties au procès, ils s’adresseront au tribunal civil.

586. Les articles 360 et 361 recevront leur exécution.

587. Si la cour déclare l’accusé convaincu du crime porté en l’accusation, son arrêt prononcera la peine établie par la loi, et statuera en même temps sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile.

588. La cour pourra dans les cas prévus par la loi, déclarer l’accusé excusable.

589. Si, par le résultat des débats, le fait dont l’accusé est convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciable de la cour spéciale, ou n’était pas de nature à entraîner peine afflictive ou infamante; au premier cas, la cour renverra, par un arrêt motivé, l’accusé et le procès devant la cour d’assises, qui prononcera, quel que soit ensuite le résultat des débats; au deuxième cas, la cour pourra appliquer, s’il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par l'accusé.

590. L’article 367 sera exécuté.

591. L’arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l’accusé.

592. L’arrêt contiendra, sous les peines prononcées