Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/134

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par l'article 369, le texte de la loi sur lequel il est fondé: ce texte sera lu à l'audience.

593. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l’auront rendu, à peine de cent francs d’amende contre le greffier, et de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l’arrêt.

594. Après avoir prononcé l’arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l’accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite.

595. La cour, après la prononciation de l’arrêt, pourra, pour des motifs graves, recommander l’accusé à la commisération de l’Empereur.

Cette recommandation ne sera point insérée dans l’arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret et motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme la minute de l’arrêt de condamnation.

Expédition dudit procès-verbal, ensemble de l’arrêt de condamnation, sera adressée de suite par le procureur général impérial au grand-juge ministre de la justice.

596. Les dispositions contenues en l’article 372 seront applicables à la cour spéciale.

597. L'arrêt ne pourra être attaqué par voie de cassation.

Section V.
De l'Exécution de l'Arrêt.

598. L’arrêt sera exécuté dans les vingt-quatres heures, à moins que le tribunal n’eût usé de la faculté qui lui est accordée par l’article 595.

599. Les articles 376, 377, 378, 379 et 380 seront exécutés.