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Titre Septième.

De quelques objets d'Intérêt public et de Sûreté générale.

Chapitre Premier.
Du Dépôt général de la notice des Jugements.

600. LES greffiers des tribunaux correctionnels et des cour d’assises et spéciales, seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine : ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d’amende pour chaque omission.

601. Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d’amende, copie de ces registres au grand-juge ministre de la justice et au ministre de la police générale.

602. Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies.

Chapitre II.
Des Prisons, Maisons d'arrêt et de justice.

603. Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour retenir les prévenus; et près de chaque cour d'assises,