Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/136

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une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

604. Les maisons d’arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

605. Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.

606. Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets.

607. Les gardiens des maisons d’arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d’avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d’instruction, pour les maisons d’arrêt; par le président de la cour d’assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et par le préfet, pour les prisons pour peines.

608. Tout exécuteur de mandat d’arrêt, d’ordonnance de prise de corps, d’arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu’il conduira, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il sera porteur; l’acte de remise sera écrit devant lui.

Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

609. Nul gardien ne pourra, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu soit d’un mandat de dépôt, soit d’un mandat d’arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d’un arrêt de renvoi devant une cour d’assises ou une cour spéciale, d’un décret d’accusation ou d’un arrêt ou jugement de condamnation