Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/137

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à peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l’acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l’ordonnance, l’arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.

611. Le juge d’instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d’arrêt de l’arrondissement.

Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d’assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.

Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département.

612. Indépendamment des visites ordonnées par l’article précédent, le maire de chaque commune où il y aura soit une maison d’arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police, ou le commissaire général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.

613. Le maire, le préfet de police ou le commissaire général de police, veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine : la police de ces maisons lui appartiendra.

Le juge d’instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt et de justice, et qu’ils croiront nécessaires, soit pour l’instruction, soit pour le jugement.

614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l’égard du gardien ou de ses préposés,