Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/138

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soit à l’égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers, en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.

Chapitre III.
Des Moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales, ou d'autres actes arbitraires.

615. En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte de constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an 8 (I), quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial, ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour impériale.

(I) Art. 77. « Pour que l’acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut 1° qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation, et la loi en l’exécution de laquelle elle est ordonnée; 2° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie. »

Art. 78. « Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement. »

Art. 79. « Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier. »