Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/139

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d’instruction, est tenu d’office, ou sur l’avis qu'il en aura reçu, sous peine d’être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s’y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue; ou, s’il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

Art. 80. « La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou le geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret. »

Art. 81. « Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Art. 82. « Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes. »