Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/140

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Il dressera du tout son procès-verbal.

617. Il rendra, au besoin, une ordonnance dans la forme prescrite par l’article 93 du présent Code.

En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.

618. Tout gardien qui aura refusé ou de montrer au porteur de l’ordre de l’officier civil ayant la police de la maison d’arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

Chapitre IV
De la Réhabilitation des Condamnés.

619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité.

La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt.

620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s’il ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, s’il n’est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s’il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les