Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/16

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Distinction II.
De l'instruction.
§. Ier
Dispositions générales.

61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d’instruction ne fera aucun acte d’instruction et de poursuite qu’il n’ait donné communication de la procédure au procureur impérial. Il la lui communiquera pareillement lorsqu’elle sera terminée; et le procureur impérial fera les réquisitions qu’il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.

Néanmoins le juge d’instruction délivrera, s’il y a lieu, le mandat d’amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur impérial.

62. Lorsque le juge d’instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur impérial et du greffier du tribunal.

§. II.
Des Plaintes.

63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé.

64 Les plaintes qui auraient été adressées au procureur impérial, seront par lui transmises au juge d’instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par