Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/17

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eux envoyées au procureur impérial, et transmises par lui au juge d’instruction, aussi avec son réquisitoire.

Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s’adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée.

65. Les dispositions de l’article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.

66. Les plaignants ne seront réputés partie civile, s’ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent; ou s’ils ne prennent par l’un ou par l’autre des conclusions en dommages et intérêts : ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures : dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu’il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages et intérêts des prévenus, s’il y a lieu.

67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats; mais, en aucun cas, leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu’il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu’ils se portent partie civile.

68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l’arrondissement communal où se fait l’instruction, sera tenue d’y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.

A défaut d’élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient du lui être signifiés, aux termes de la loi.

69. Dans le cas où le juge d’instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il