Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/18

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renverra la plainte devant le juge d’instruction qui pourrait en connaître.

70. Le juge d’instruction compétent pour connaître de la plainte, en ordonnera la communication au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu’il appartiendra.

§. III.
De l'audition des Témoins.

71. Le juge d’instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur impérial ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances.

72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur impérial.

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier.

74. Ils représenteront, avant d’être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer, et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d’instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et en quel degré : il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.

76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite, et qu’il aura déclaré y persister.