Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/19

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Si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d’informations sera signée par le juge et par le greffier.

77. Les formalités prescrites par les trois articles précédents, seront remplies, à peine de cinquante francs d’amende contre le greffier, même, s’il y a lieu, de prise à partie contre le juge d’instruction.

78. Aucun interligne ne pourra être fait : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l’article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus.

79. Les enfants de l’un et de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment.

80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

81. Le témoin ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d’instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur impérial, être déchargé de l’amende.

82. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d’instruction.

83. Lorsqu’il sera constaté par le certificat d’un officier