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§. IV.
Des Preuves par écrit, et des Pièces de conviction.

87. Le juge d’instruction se transportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d’office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.

88. Le juge d’instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait caché les objets dont il est parlé dans l’article précédent.

89. Les dispositions des articles, 35, 36, 37, 38 et 39 concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur impérial, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d’instruction.

90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition, sont hors de l’arrondissement du juge d’instruction, il requerra le juge d’instruction du lieu où l’on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents.

Chapitre VII.
Des Mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt.

91. Lorsque l’inculpé sera domicilié, et, que le fait sera de nature à ne donner lieu qu’à une peine correctionnelle, le juge d instruction pourra, s’il le juge convenable, ne décerner contre l’inculpé qu’un mandat de comparution, sauf, après l’avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu’il appartiendra.