Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/22

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Si l’inculpé fait défaut, le juge d’instruction décernera contre lui un mandat d’amener.

Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu’elle soit, inculpée d’un délit emportant peine afflictive ou infamante.

92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l’article 80; et sans préjudice de l’amende portée en cet article.

93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d’amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur impérial ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, un mandat d’arrêt dans la forme qui sera ci-après présentée.

95. Les mandats de comparution, d’amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.

Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu’il sera possible.

96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d’arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

97. Les mandats de comparution, d’amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique; lequel en fera l’exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.

Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu’il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie.

98. Les mandats d’amener, de comparution, de dépôt