Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/23

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et d’arrêt, seront exécutoires dans tout le territoire de l’empire.

Si le prévenu est trouvé hors de l’arrondissement de l’officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d’arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et à leur défaut, devant le maire ou l’adjoint de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l’exécution.

99. Le prévenu qui refusera d’obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tentera de s’évader, devra être contraint.

Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin.

Elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d’amener.

100. Néanmoins, lorsqu’après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n’être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur impérial de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenu dans la maison d’arrêt.

Le mandat d’amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d’effets, de papiers ou d’instruments qui feront présumer qu’il est auteur ou complice du crime ou délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

101. Dans les vingt-quatre heures de l’exécution du mandat de dépôt, le procureur impérial qui l’aura délivré