Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/40

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175. Lorsque, sur l’appel, le procureur impérial ou l’une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d’autres.

176. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l’instruction, la nature des preuves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement définitif, et la condamnation aux frais ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus, sur l’appel, par les tribunaux correctionnels.

177. Le ministère public et les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l’appel des jugements de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

178. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur impérial l’extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d’emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.

Le procureur impérial le déposera au greffe du tribunal correctionnel.

Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour impériale.

Chapitre II.
Des Tribunaux en matière correctionnelle.

179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l’administration, et de tous les délits dont la