Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/47

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du lieu où siège la cour ou le tribunal qui jugera l’appel.

208. Les jugements rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.

L’opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l’opposant n’y comparaît pas. Le jugement qui interviendra sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est devant la cour de cassation.

209. L’appel sera jugé à l’audience, dans le mois, sur un rapport fait par l’un des juges.

210. A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu’il ait été acquitté, soit qu’il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le procureur impérial, seront entendus dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190.

211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l’instruction, la nature des preuves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l’appel.

212. Si le jugement est réformé, parce que le fait n’est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s’il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

213. Si le jugement est annullé, parce que le fait ne présente qu’une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n’ont pas demandé le renvoi,