Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/55

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plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3° d’un substitut du procureur général, qui portera le titre de procureur impérial criminel; 4° du greffier du tribunal de première instance.

254. La cour impériale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises.

255. Si le nombre de ces délégués est au-dessous de celui des juges qui, avec le président, doivent composer la cour, ce nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en l’article 253.

256. Dans tousses cas, les juges auditeurs pourront être envoyés à la cour d’assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l’âge requis.

257. Les membres de la cour impériale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni plaider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

Il en sera de même à l’égard du juge d’instruction.

258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département.

La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu.

259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois.

Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l'exige.

260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d'assises.

Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.

261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y