Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/56

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être jugés que lorsque le procureur général l’aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l’aura ordonné.

En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.

262. Les arrêts de la cour d’assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

263. Si depuis la notification faite aux jurés, en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour impériale nommés ou délégués pour l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour impériale, par le président du tribunal de première instance.

264. Les juges de la cour impériale seront, en cas d’absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par des suppléants.

Les juges auditeurs qui seront présents et auront l'âge requis, concourront pour le remplacement, avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception.

265. Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts.

Cette disposition est commune à la cour impériale et à la cour d'assises.