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§ I.er.
Fonctions du Président.

266. Le président est chargé, 1° d’entendre l’accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2° de convoquer les jurés, et de les tirer au sort.

Il pourra déléguer ces fonctions à l’un des juges.

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l’exercice de leurs fonctions, de leur exposer l’affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l’instruction, et de déterminer l’ordre entre ceux qui demanderont à parler.

Il aura la police de l'audience.

268. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et si conscience d’employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

269. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d’amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d’après les nouveaux développements donnés à l’audience, soit par les accuses, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.