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§. II.
Fonctions du Procureur général impérial.

271. Le procureur général impérial poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre premier du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s’il y a lieu, de prise à partie.

272. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits, et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l’époque de l’ouverture des assises.

273. Il assistera aux débats, il requerra l’application de la peine, il sera présent à la prononciation de l’arrêt.

274. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du grand-juge, ministre de la justice, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a connaissance.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour impériale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet aux procureurs impériaux.

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.

277. Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d’un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général: toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions,