Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/59

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seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

278. Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l’instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l’arrêt, s’il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d’instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général.

Tous ceux qui, d’après l’article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d’instruction, le procureur général les avertira: cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

281. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.

Sur l’autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.

La cour leur enjoindra d’être plus exacts à l’avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l’expédition et de la signification de l’arrêt.

282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l’expiration d’une année, à compter du jour de l’avertissement consigné sur le registre.

283. Dans tous les cas où les procureurs impériaux et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d’officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur impérial, au juge d'instruction,