Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/60

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et au juge de paix même d’un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt contre les prévenus.

§. III.
Fonctions du Procureur impérial criminel.

284. Le procureur impérial criminel dont il est parlé en l’article 253, remplacera, près la cour d’assises, le procureur général impérial dans les départements autres que celui où siège la cour impériale, sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s’y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

285. Ce substitut résidera dans le chef-lieu du département.

286. Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s’y transportera.

287. Le procureur impérial criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l’instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle.

288. En cas d’empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance du chef-lieu.

289. Il surveillera les officiers de police judiciaire du département.

290. Il rendra compte au procureur général impérial, une fois tous les trois mois, et plus souvent s’il en est requis, de l’état de la justice du département, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.