Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/80

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cour prononcera conformément au Code des délits et des peines.

368. L’accusé ou la partie civile, qui succombera, sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l’autre partie.

369. Les juges délibèreront et opineront à voix basse : ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil, mais l’arrêt sera prononcé à haute voix, par le président, en présence du public et de l’accuse.

Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.

Le greffier écrira l’arrêt; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d’amende.

370. La minute de l’arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier; et, s’il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges.

Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l’arrêt.

371. Après avoir prononcé l’arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l’accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite.

Il l’avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l’exercice de cette faculté est circonscrit.

372. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l’effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'art. 318, concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins.