Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/81

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Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier.

Le défaut de procès-verbal sera puni de cinq cents francs d’amende contre le greffier.

373. Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation.

Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu’il demande la cassation de l’arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

Pendant ces trois jours, et s’il y a eu recours en cassation, jusqu’à la réception de l’arrêt de la cour de cassation, il sera sursis a l’exécution de l’arrêt de la cour.

374. Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la partie civile n’auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir.

375. La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l’article 373, s’il n’y a point de recours en cassation, ou en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l’arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande.

376. La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l’assistance de la force publique.

377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l’exécution assisté du greffier.

378. Le procès-verbal d’exécution sera, sous peine de cent francs d’amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la