Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/83

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382. Les jurés seront pris,

1° Parmi les membres des collèges électoraux;

2° Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département;

3° Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination de l'Empereur;

4° Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondants de l'Institut et des autres sociétés savantes reconnues par le Gouvernement;

5° Parmi les notaires;

6° Parmi les banquiers, agents de change, négociants et marchands payant patente de l'une des deux premières classes;

7° Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre

Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens susdésignés, sauf toutefois ce qui est dit article 386.

383. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité.

384. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général et impérial près les cours et tribunaux, et de leurs substituts.

Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d’un culte quelconque.

385. Les conseillers d’Etat chargés d’une partie d’administration, les commissaires impériaux près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.

386. Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l’article 382, désirerait être admis à