Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/84

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l’honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s’il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignements avantageux sur le compte du requérant, et les aura transmis au ministre de l’intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard.

Le préfet pourra également faire d’office la proposition au ministre.

387. Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu’ils en seront requis par les présidents des cours d’assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l’ouverture de la session.

Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l’exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu’il préside.

Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens : elle sera adressée de suite au président de la cour d’assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures à compter du jour de sa réception, et de la renvoyer, dans le même délai, au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la recevoir.

388. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au grand-juge ministre de la justice, au premier président de la cour impériale, au procureur général près de la même cour, au président de la cour d’assises ou de section, et de plus au procureur impérial criminel, s’il y en a un dans le département pour lequel la liste est destinée.

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun