Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/85

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d’eux l’extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code.

Au défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu’à celui du maire où de l’adjoint du lieu : celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.

390. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

391. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu’il n’y consente.

En adressant les nouvelles listes de jurés au grand-juge ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n’auraient pas satisfait aux réquisitions. Le grand-juge fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions.

Si quelque fonctionnaire appelé comme juré n’a point répondu a l’appel, le rapport l’indiquera particulièrement.

Sa Majesté impériale se réserver de donner aux jurés qui auront montré un zèle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction.

392. Nul citoyen, âgé de plus de trente ans, ne pourra être admis aux places administratives et judiciaires, s’il ne prouve, par un certificat de l’officier du ministère public près la cour d’assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu’il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu’il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont été