Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/86

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jugées valables, ou qu’il ne lui a encore été fait aucune réquisition.

Nulle pétition ne sera admise, si elle n’est accompagnée de ce certificat.

Section II.
De la Manière de former et de convoquer le Jury.

393. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

394. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.

395. Dans tous les cas, s’il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présents non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d’assises : ils seront pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens des classes désignées en l’article 382, et résidant dans la commune; à l’effet de quoi, le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes.

396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d’assises à une amende, laquelle sera,

Pour la première fois, de cinq cents francs;

Pour la seconde, de mille francs;

Et pour la troisième, de quinte cents francs.

Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré. L’arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au préfet, pour être compris dans la note prescrite par l’article 391.