Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/87

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397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu’ils étaient dans l’impossibilité de se rendre au jour indiqué.

La cour prononcera sur la validité de l’excuse.

398. Les peines portées en l’article 396 sont applicables à tout juré qui, même s’étant rendu à son poste, se retirerait avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la cour.

399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l’appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l’ouverture de l’audience, en leur présence, en présence de l’accusé et du procureur général.

Le nom de chaque juré répondant à l’appel sera déposé dans une urne.

L’accusé premièrement et la procureur général récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l’urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

L’accusé ni le procureur général ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l’instant où il sera sorti de l’urne douze noms de jurés non récusés.

400. Les récusations que pourront faire l’accusé et le procureur général, s'arrêteront lorsqu’il ne restera que douze jurés.

401. L’accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.

402. S’il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément.

Dans l’un et l’autre cas, ils ne pourront excéder le