Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/89

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précédés, pourront être annullés dans les cas suivants, et sur des recours dirigés d’après les distinctions qui vont être établies.

§. Ier.
Matières criminelles.

408. Lorsque l’accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l’arrêt de la cour impériale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d’assises, soit dans l’instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l’arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l’arrêt de condamnation et de ce qui l’a précédé, à partir du plus ancien acte nul.

Il en sera de même, tant dans les cas d’incompétence que lorsqu’il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l’accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l’absence de la formalité dont l’exécution aura été demandée ou requise.

409. Dans le cas d’acquittement de l’accusé, l’annullation de l’ordonnance qui l’aura prononcé, et de ce qui l’aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l’intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.

410. Lorsque la nullité procédera de ce que l’arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annullation de l’arrêt