Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/90

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d’absolution mentionnés en l’article 364, si l’absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d’une loi pénale, qui pourtant aurait existé.

411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l’arrêt, sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

412. Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre l’annullation d’une ordonnance d’acquittement ou d’un arrêt d’absolution; mais, si l’arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l’arrêt pourra être annullée sur la demande de la partie civile.

§. II.
Matières correctionnelles et de police.

413. Les voies d’annullation exprimées en l’art. 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public et à la partie civile, s’il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation.

Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

414. La disposition de l’article 411 est applicable aux