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arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police.

§. III.
Dispositions communes aux deux paragraphes précédents.

415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour impériale, annullera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l’officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n’aura lieu que pour des fautes très graves, et à l’égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code.

Chapitre II.
Des Demandes en cassation.

416. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu’après l’arrêt ou jugement définitif; l’exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

La présente disposition ne s’applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence.

417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d’elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l’avoué de la partie condamnée ou par un