Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/98

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mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807. *

441. Lorsque, sur l’exhibition d’un ordre formel à lui donné par le grand-juge ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annullés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s’il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent Livre.


Loi du 16 septembre. Art. 1er. « Il y a lieu à interprétation de la loi, si la cour de cassation annulle deux arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens. »

2. Cette interprétation est donnée dans la forme des réglements d'administration publique. »

3. « Elle peut être demandée par la cour de cassation avant de prononcer le second arrêt. »

4. « Si elle n'est pas demandée, la cour de cassation ne peut rendre le second arrêt, que les sections réunies et sous la présidence du grand-juge. »

5. « Dans le cas déterminé en l'article précédent, si le troisième arrêt est attaqué, l'interprétation est de droit, et il sera procédé comme il est dit à l'art. 2. »


442. Lorsqu’il aura été rendu par une cour impériale ou d’assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n’aurait réclamé, dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l’expiration du délai, en donner connaissance