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des communes.

pouvoirs exécutifs particuliers, ces pouvoirs soient toujours dépendants d’un pouvoir exécutif général, et que si chacune de ces divisions fournit des membres à un corps commun, réglementaire ou administratif, ces membres n’exercent de pouvoirs qu’en commun, et au nom de la généralité de la commune.

10o Que le grand nombre des habitants, les pertes auxquelles on les exposerait en les détournant de leurs occupations personnelles, le danger de laisser l’autorité entière entre les mains de ceux qui peuvent disposer de leur temps, c’est-à-dire des riches et des gens oisifs, ne permettant pas à la généralité des citoyens d’exercer immédiatement tous ses droits, et la forçant de les confier à des représentants, les citoyens ne peuvent cependant perdre jamais celui d’élire leurs représentants et leurs officiers, soit en réunissant les voix des assemblées séparées, soit en élisant par division, soit même en nommant des électeurs, mais avec les deux conditions qu’il y ait une égalité entière entre les citoyens des diverses divisions, et que les assemblées formées par ces électeurs soient réduites à cette fonction unique.

11o Que les citoyens doivent conserver, non-seulement le droit de s’assembler pour élire, et celui de faire des pétitions, qui leur appartient comme hommes et comme membres de l’État, mais, de plus, celui de pouvoir s’assembler, et de former un vœu commun, même dans le cas où ils seraient divisés en plusieurs sections, avec cette condition que l’époque des convocations, les circonstances où elles doivent avoir lieu, la forme de ces assemblées,