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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/427

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Les bornes du pouvoir de toute convention doivent être une déclaration des droits, dont elle ne puisse violer aucun des articles.

Les bornes de la durée des lois constitutionnelles ne doivent pas s’étendre au-delà d’une génération.

En effet, on peut regarder comme unanimement reçue toute loi acceptée par la pluralité d’une Nation, parce qu’on peut supposer que, vu la nécessité de recevoir la loi ou de la rejeter, et celle de préférer l’opinion du plus grand nombre, ceux qui rejetaient une loi proposée ont cependant formé le vœu de s’y soumettre, si elle était conforme à l’opinion de la pluralité. Ainsi l’approbation donnée à une loi par cette espèce d’unanimité, peut s’étendre à tout le temps où ceux qui existaient à cette époque, continuent de former la pluralité, puisque tous ont pu consentir à se soumettre à cette loi pour ce temps. Mais cette approbation cesse d’avoir la même valeur lorsque ces individus ne forment plus la pluralité de la Nation.

La durée de toute loi constitutionnelle a donc pour véritable limite le temps nécessaire pour que la moitié des citoyens existants au moment de l’acceptation de la loi ait été remplacée par de nouveaux Citoyens ; espace facile à déterminer, et qui est de vingt ans environ si la majorité est fixée à vingt et un ans, de dix-huit si elle est fixée à vingt-cinq. La même observation à lieu pour une Constitution faite par une convention, parce que dans ce cas, la pluralité des Citoyens, et par elle l’unanimité, ont consenti à se soumettre à cette Constitution.