Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/428

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Cette détermination de la plus grande durée que l’on puisse donner à une loi irrévocable, me parait importante. Car personne n’ose plus soutenir qu’il puisse exister légitimement de lois perpétuelles ; mais il serait également déraisonnable et dangereux que toutes les lois puissent être révoqués à tous les instants. Il aurait donc fallu donner à certaines lois une durée arbitraire, ce qui renferme encore un inconvénient. Supposons, en effet, que cette durée soit fixée à dix ans, le Citoyen qui est obligé d’obéir à ces lois sans avoir concouru à leur formation, pourrait demander pourquoi il est privé de ce droit, parce qu’il a obtenu le droit de cité lorsque la loi n’a que six ans de date, tandis qu’un autre Citoyen qui obtiendra le droit de cité la onzième année, jouira sur le champ du pouvoir de la discuter et de la réformer.

La fixation du terme où toute loi doit être irrévocable dépend de deux éléments. D’abord de l’âge où l’on fixe la majorité, âge qui doit être celui où la nation est formée, et dépendre par conséquent des progrès de l’éducation et des lumières, ensuite de l’ordre de la mortalité. Mais en suivant les principes que j’ai exposés, chaque convention chargée de la Constitution, doit déterminer le premier élément ; le second, est un point de fait ; ainsi chacune de ces conventions pourra fixer la durée des lois d’après des principes dont aucun n’est arbitraire.