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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/429

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IV.

Quand bien même une Nation ne pourrait renoncer au droit de ratifier immédiatement les lois constitutionnelles, elle est nécessitée à donner à une convention le pouvoir de régler la forme de cette ratification, ou du moins la manière de délibérer sur cette forme.

V.

D’après ces réflexions nécessaires pour bien fixer l’état de la question ; examinons d’abord si une Nation peut abandonner le droit de ratifier sa constitution, ou si elle doit se la réserver, et ensuite à qui il serait plus utile de le confier. Une Nation peut sans blesser les droits des individus, faire exercer en son nom tout droit limité, quant au temps et à l’objet, quand elle ne trouve pas utile de l’exercer par elle-même. Ce principe me parait incontestable, et il le devient plus encore, s’il s’agît d’un pouvoir que la Nation n’exercerait pas réellement, quand même elle se le serait réservé, d’un pouvoir qu’elle ne pourrait pas exercer d’une manière efficace.

VI.

Or 1° Quand une Nation se réserverait le pouvoir de ratifier la Constitution elle ne l’exercerait point réellement. On peut assurer en effet, sans crainte de se tromper, que vu l’état actuel de l’éducation, la