Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/432

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VIII.

Après être convenu qu’une Nation ne doit pas réserver aux Citoyens le droit immédiat d’accepter ou de refuser la Constitution ; on peut demander si lorsqu’elle a chargé une Assemblée de lui en donner une, elle doit confier à une autre Assemblée le droit de ratifier la Constitution proposée par la première.

Ou il faut accorder à cette nouvelle convention le pouvoir de changer ce qu’aura fait la première, et il en résulte qu’il faudra en nommer une troisième pour ratifier ces changements, et ainsi de suite. Ou il faut établir que la première fera elle-même les changements pour les renvoyer à la seconde, méthode longue et qui conduirait difficilement à une Constitution bien combinée. D’ailleurs la première Assemblée ne serait alors q’un grand comité de rédaction chargée de présenter à la seconde les articles sur lesquels elle doit prononcer. Ce moyen ne peut donc être regardé comme bon en lui-même.

Cependant si la première Assemblée avait de véritables vices dans sa représentation, alors elle pourrait borner son droit relativement aux lois constitutionnelles, à régler la forme sous laquelle serait formée la convention chargée de les rédiger, et à faire une Constitution provisoire, jusqu’à ce que la nouvelle Assemblée en ait établi une plus durable.

Il se présente ici de nouvelle difficultés, une assemblée législative fera partie de cette constitution provisoire et on peut statuer ou que cette assem-