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DE LA MARQUISE DE CRÉQUY.

Il ne faut pas croire que nos Rois puissent créer à volonté des duchés, des marquisats ou des comtés héréditaires ; les ordonnances prescrivent indispensablement certaines conditions territoriales et féodales, inhérentes à la nature d’un domaine, difficiles à réunir et très indépendantes de la faveur ou de la volonté royale, qui n’y peuvent rien changer. Par exemple, on ne saurait asseoir un titre de duché que sur la possession d’un domaine composé d’une ville, de douze châtellenies et de vingt-huit seigneuries paroissiales, tenues en franchise, avec arrière-fiefs, et ayant droit de haute, moyenne et basse justice. Il faut aussi que le revenu de la totalité de ce grand domaine équivaille à huit mille écus du temps de la minorité de François II (au marc le franc). Il est arrivé pour Messieurs d’Arpajon que le Parlement de Toulouse a refusé l’enregistrement des lettres d’érection pour leur duché, parce qu’il y manquait une seigneurie de paroisse. Quant à l’érection d’une terre en marquisat, je vous dirai qu’on ne saurait créer un Marquis héréditaire, à moins qu’il ne soit en possession d’un domaine substitué qui réunisse deux baronnies et six châtellenies, mouvantes de la tour du Louvre et tenues du Roi à un seul hommage. Un comté doit être formé d’une baronnie et de trois châtellenies, ou bien de six châtellenies d’une seule tenue. Les conditions pour établir un vicomté varient suivant les provinces ; mais il est assez connu que toute châtellenie doit avoir le droit de haute justice avec domination sur un ou deux arrière-fiefs. Il n’existe pas en France une seule baronnie qui ne soit com-