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amenées. On dit : je ferai l’amenage de mes huiles ; il a fait un fort amenage.

* AMENAGER, v. act. terme de commerce de bois ; c’est le débiter, soit en bois de charpente, soit en bois destinés à d’autres usages.

AMENDABLE, adj. terme de Droit, qui a deux significations différentes : quand on l’applique à une personne, il signifie qui mérite d’être imposé à une amende ; quand on l’applique à une chose, il signifie qui mérite d’être amendée, c’est-à-dire d’être réformée ou perfectionnée. (H)

Amendable (Commerce.) dans ce dernier sens est très-commun dans les statuts des Corps & des Communautés des Arts & Métiers, & se dit des ouvrages saisis par les Jurés, qui sont en état d’être rendus meilleurs, & qui pour cela ne sont pas sujets à confiscation. A Paris c’est la Chambre de Police qui juge si une besogne est amendable ou non : & dans le premier sens il s’entend aussi des artisans qui méritent d’être mis à l’amende pour avoir contrevenu à leurs statuts & reglemens. Voyez Amende. (G)

AMENDE, s. f. (Jurisprud.) imposition d’une peine pécuniaire pour un crime ou un délit, ou pour avoir intenté mal-à-propos un procès, ou interjetté un appel téméraire d’un jugement sans grief.

Il y en a que les lois n’ont pas déterminées, & qui s’imposent, suivant les circonstances & la prudence du Juge ; d’autres qui sont fixées par les Ordonnances ; telles sont entr’autres celles qui sont dûes en matieres civiles, en cas d’appel, de récusation de Juges, de demande en requête civile ; lesquelles dans tous ces cas doivent être consignées d’avance par l’appellant, le récusant, ou demandeur en requête civile ; toute audience lui devant être deniée jusqu’à ce ; sauf à les lui restituer, si par l’évenement du procès, ses moyens d’appel, de récusation, ou de requête civile sont jugés admissibles & pertinens.

Amende honorable est une sorte de punition infamante, usitée particulierement en France contre les criminels de lese Majesté divine ou humaine, ou autres coupables de crimes scandaleux.

On remet le coupable entre les mains du bourreau, qui le dépouille de ses habits, & ne lui laisse que la chemise ; après quoi il lui passe une corde au cou, lui met une torche de cire dans la main, & le conduit dans un auditoire ou devant une Eglise, où il lui fait demander pardon à Dieu, au Roi & à Justice. Quelquefois la punition se termine là : mais le plus souvent ce n’est que le prélude du supplice capital ou des galeres.

On appelle aussi faire amende honorable à quelqu’un, lui faire une réparation publique en justice, ou en présence de personnes choisies à cet effet, des injures qu’on lui a dites, & des mauvais traitemens qu’on lui a faits. (H)

Amendes, relatives aux chasses. Il en est dit : article 40. de l’Ordonnance de Louis XIV. du mois d’Aout 1669. « La collecte des amendes adjugées ès Capitaineries des chasse, de nos maisons royales ci-dessus dénommées sera faite par les Sergens, Collecteurs des amendes des lieux, lesquels fourniront chacune année un état de leur recette & dépense au grand-Maître, dans lequel pourra être employé jusqu’à la somme de 300 livres par nos Capitaines ou leurs Lieutenans, pour les frais extraordinaires de procès & de justice de leurs Capitaineries ; & pourront taxer aux Gardes-chasses leurs salaires pour leurs rapports sur les deniers des amendes, dont le revenant-bon sera mis entre les mains du Receveur de nos bois, ou de notre Domaine, pour les payer, & en compter comme des autres deniers de son maniement. Défendons à tous Greffiers, Sergens, Gardes-chasses, & autres Officiers, de s’immiscer en la collecte des amendes des chas-

ses ; pourquoi à cet effet, sera observé ce qui est

ordonné pour les amendes de nos forêts. »

Art. 14. titre des peines, amendes, restitutions, du mois d’Août 1669. « Défendons aux Officiers d’arbitrer les amendes & peines, ni les proposer moindres que ce qu’elles sont reglées par la présente Ordonnance, ou les modérer ou changer après le jugement, à peine de répétition contr’eux, de suspension de leurs charges pour la premiere fois, & de privation en récidive. »

Article 15. idem. « Ne sera fait donc remise ou modération, pour telle cause que ce soit, des amendes, restitutions, intérêts, confiscations, avant qu’elles soient jugées, ni après pour quelque personne que ce puisse être. »

AMENDÉ, adj. cheval amendé, en terme de Manége, celui qui a pris un bon corps, qui s’est engraissé. (V)

AMENDER un ouvrage, c’est en corriger les défectuosités. Les reglemens pour les manufactures de Laineries, portent que les draps & étoffes de laines qui ne pourront être amendés seront coupés par morceaux de deux aulnes de long, quelquefois sans amende, & quelquefois sans préjudice de l’amende.

Parmi les artisans, les besognes saisies par les jurés, qui ne peuvent être amendées, sont sujettes à confiscation.

Amender, signifie aussi diminuer de prix. Les pluies ont fait amender les avoines & les foins. Quelques-uns disent ramender. Voyez Ramender. (G)

AMENER, v. act. & quelquefois neut. terme de Marine, signifie abbaiser ou mettre bas. Par exemple on dit : le vent renforçant beaucoup, nous fûmes obligés d’amener nos vergues sur le plat-bord. Nous trouvâmes dans cette rade un vaisseau du Roi, qui nous contraignit d’amener le pavillon par respect. Après deux heures de combat, le galion Espagnol amena & se rendit. Ce vaisseau a amené, c’est-à-dire qu’il a abbaissé ses voiles ou son pavillon pour se rendre.

Amene, terme de Marine, c’est ainsi qu’on commande d’amener ou de baisser quelque chose ; amene le grand hunier : Amene la misene ; amene le pavillon, amene les huniers sur le ton ; amene tout, toute la voile ; n’amene pas. Voyez Hunier, Misene, Pavillon, &c. (Z)

Amener les mats de hune, c’est les mettre à bas. amener un vaisseau, amener une terre, c’est pour dire s’en approcher, ou se mettre vis-à-vis. On dit : nous amenâmes cette pointe au sud. Voyez Hune. Plat-bord, &c. (Z)

AMENRIR, v. a. (Jurispr.) terme ancien employé dans quelques vieilles Coûtumes, où il signifie diminuer, estropier, detériorer, &c. (H)

* AMENTHES, ce terme signifioit chez les Égyptiens la même chose qu’ἁδης chez les Grecs ; un lieu soûterrain où toutes les ames vont au sortir des corps ; un lieu qui reçoit & qui rend : on supposoit qu’à la mort d’un animal, l’ame descendoit dans ce lieu soûterrain, & qu’elle en remontoit ensuite pour habiter un nouveau corps. Presque tous les Législateurs ont préparé aux méchans & aux bons, après cette vie, un séjour dans une autre, où les uns seront punis & les autres récompensés. Ils n’ont imaginé que ce moyen ou la métempsycose, pour accorder la Providence avec la distribution inégale des biens & des maux dans ce monde. La Philosophie les avoit suggérés l’un & l’autre aux sages, & la révélation nous a appris quel est celui des deux que nous devions regarder comme le vrai. Nous ne pouvons donc plus avoir d’incertitude sur notre existence future, ni sur la nature des biens ou des maux qui nous attendent après la mort. La parole de Dieu qui s’est expliqué positivement sur ces objets importans, ne