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La représentation du condamné par contumace, dans les cinq ans, lui rend de droit la vie civile.

Quoique la peine du crime se prescrive par vingt ans, lorsqu’il n’y a point eu de condamnation, & par trente ans lorsqu’il y a eu condamnation, la prescription ne rend pas la vie civile.

Sur la mort civile, voyez les lois civiles, liv. prélimin. Le Brun, des successions, liv. I. chap. j. sect. 2. Ferrieres sur l’art. 229 de la coutume de Paris. Augend, tom. II. chap. lxvij. Franc. Marc, tom. I. quest. 911. le traité de M. Richer de la mort civile. M. Duparc Poulam, sur l’art. 610 de la coutume de Bretagne. Hevin sur Frain, page 887. Voyez aussi les mots Bannissement, Contumace, Galeres, Lettres de Grace et Rappel, Réhabilitation. (A)

Mort, se dit figurément en plusieurs manieres dans le Commerce. On appelle un argent mort, un fonds mort, l’argent & le fonds qui ne portent aucun intérêt. Voyez Intérêt. On dit que le commerce est mort, quand il est tombé & qu’il ne s’en fait presque plus. Dictionn. de Comm.

Mort, au jeu de Tontine, sont les joueurs qui ont perdu toute leur reprise, & n’ont d’autre espérance que dans les as que leurs voisins peuvent avoir, & dans les jettons qu’ils leur procurent. Les joueurs qui sont morts n’ont point de cartes devant eux, & ne mêlent point à leur tour comme les autres.

MORTADELLE, s. f. (Cuisine.) saucisson de haut goût, fort épicé, fort poivré, qu’on apporte de Bologne.

MORTAGNE, (Géog.) en latin Moritania Pertici ; ville de France dans le Perche, dont elle est regardée comme la capitale, quoique Belesme & Nogent-le-Rotrou le lui disputent. Elle est à 7 lieues S. E. de Seez. 9 lieues N. E. d’Alençon, 34 S. O. de Paris. Long, selon Cassini 18. 3. 41. lat. 48. 31. 17. (D. J.)

Mortagne, (Géog.) en latin moderne Moritania ; petite ville de la Flandre Wallone, au Tournésis, au confluent de la Scarpe avec l’Escaut, à 3 lieues au-dessus de Tournai. Long. 21. 10. lat. 50. 30. (D. J.)

MORTAILLABLES, s. m. pl. (Gram. & Jurisprud) sont des especes de serfs, adscripti glebæ, auxquels le seigneur a donné des terres à condition de les cultiver. Ils ne peuvent les quitter sans la permission du seigneur, lesquels ont droit de suite sur eux.

Les héritages mortaillables sont les biens tenus à cette condition : les tenanciers ne peuvent les donner, vendre ni hypothéquer, qu’à des personnes de la même condition, & qui soient aussi sujets du même seigneur.

Il est parlé des mortaillables dans les coutumes d’Auvergne, Bourgogne, Chaumont, la Marche, Nevers, Troies & Vitry. Voyez les commentateurs de ces coutumes & les mémoires d’Auzanet, pag. 8. & Main-morte. (A)

MORTAILLE, s. f. (Jurisprud.) est l’état des personnes ou héritages mortaillables, ou le droit que le seigneur a sur eux, & singulierement le droit qu’il a de succéder à ceux de ses serfs, qui décedent sans laisser aucuns parens communiers. Voyez Main-morte & Mortaillable. (A)

MORTAIN, (Géog.) petite ville de France dans la Normandie, aux confins du Maine, avec titre de comté. Elle est ancienne, & se nomme en latin Moritolium. Elle ne consiste que dans une seule rue, mais de difficile accès, étant toute environnée de rochers assez escarpés, dans un terroir stérile & inégal. Elle est à huit lieues d’Avranches, & à cinq de Vire. Long. 16. 46. lat. 48. 51. (D. J.)

MORTALITÉ, s. f. se dit des maladies contagieuses

qui regnent sur les bestiaux. Ces maladies ont différentes

causes, mais elles proviennent principalement de la trop grande chaleur du tems, ou plutôt d’une putréfaction générale de l’air, qui produit une inflammation dans le sang & un gonflement dans la gorge, lequel devient bientôt mortel, & se communique d’une bête à une autre.

Les symptomes de cette maladie sont généralement que la bête qui en est attaquée a la tête pesante & enflée, qu’elle râle, qu’elle a la respiration courte & des palpitations de cœur, qu’elle est chancelante, ses yeux se remplissent de chassie, que son haleine devient chaude & sa langue luisante.

La mortalité la plus remarquable dont nous ayons connoissance est celle dont il est fait mention dans les Transactions philosophiques, & qui se répandit dans la Suisse, dans l’Allemagne, la Pologne, &c.

Cette contagion commença par une espece de brouillard bleu qui tomba sur l’herbe que les bestiaux broutoient, de maniere que tous les troupeaux retournerent à leur bercail malades, languissans, & qu’ils refusoient la nourriture ; il en mourut beaucoup en vingt-quatre heures. On trouva, par la dissection, la rate grosse & corrompue, la langue sphacelée & rongée, &c. Ceux qui en avoient soin, & qui n’eurent pas beaucoup d’attention à leur propre santé, furent infectés du même mal, & moururent comme les bêtes.

Quelques auteurs ont pensé que cette mortalité provenoit de vapeurs malignes qui, selon eux, s’étoient élevées de l’intérieur de la terre dans trois différens tremblemens qui se firent sentir au voisinage de l’endroit ou elles commencerent ; mais le docteur Sclar aime mieux l’attribuer à des essaims d’insectes volatiles. Le même remede qui guérissoit les bêtes malades, servoit aussi de préservatif pour celles qui se portoient encore bien ; il étoit composé de parties égales de suie de cheminée, de poudre à canon & de sel, avec autant d’eau qu’il en falloit pour laver le tout, savoir une cuillerée par dose.

MORTARA, (Géog.) vine d’Italie, au duché de Milan, dans la Laumeline. Elle appartient au duc de Savoie, & est sur le bord de la riviere Albonea, à 7 lieues N. O. de Pavie, 9 S. O. de Milan ; 6 N. E. de Catal. Long. 26. 19. lat. 45. 22. (D. J.)

MORTBOIS, (Charpentes) est celui qui vit, mais qui ne porte point de fruit, comme le saule, mort-saule, épine, puîne, sureau, aulne, genêt, genievre, & autres.

MORTE-CHARGE, terme de commerce de mer. Un vaisseau à morte-charge est un vaisseau qui n’a pas sa charge entiere. Le droit de fret ou de cinquante sols par tonneau que payent les navires étrangers qui entrent dans les ports du royaume, se paye à morte-charge, c’est-à-dire, tant pleins que vuides pour toute la continence de chaque vaisseau. Dictionn. de Commerce.

MORTEMAR, (Géog.) bourg de France au Poitou, avec titre de duché, érigé par lettres patentes de Louis XIV. en 1650, registrées le 15 Décembre 1663, en conséquence des lettres de surannation du 11 du même mois, & présentement éteint. Long. 16. 30. lat. 47.2. (D. J.)

MORTE-SAISON, se dit, dans le Commerce, du tems où le débit va mal, & où l’on vend très-peu de marchandises.

MORTE-PAYE, voyez Paye.

MORT-Gage, s. m. (Jurisprud.) est un contrat de gage par lequel le débiteur engage quelque chose à son créancier, jusqu’à ce qu’il lui ait payé ce qui lui est dû, sans que les fruits & intérêts s’imputent sur le principal de la dette.

Le mort-gage ou gage-mort est opposé au vif-gage,