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Celui qui a rendu plainte n’est pas pour cela réputé partie civile ; car si la plainte ne contient pas une déclaration expresse que le plaignant se porte partie civile, elle ne tient lieu que de dénonciation, ordonnance de 1670, tit. III. art. 5. & néanmoins si la plainte est calomnieuse, le plaignant peut être poursuivi comme calomniateur.

Pour pouvoir se porter partie civile, il faut avoir un intérêt personnel à la réparation civile du crime, comme sont ceux qui ont été volés, ou bien l’héritier de celui qui a été tué ; ceux qui n’ont à réclamer que pour l’intérêt public, peuvent seulement servir d’instigateurs & de dénonciateurs.

Quand la partie civile est satisfaite, elle ne peut plus agir, il n’y a plus que le ministere public qui puisse poursuivre la vengeance du crime, bien entendu qu’il y ait un corps de délit constant. Voyez Accusation, Crime, Délit, Dénonciation, Intérêts civils, Plainte, Réparation civile.

Partie comparante est celle qui se présente en personne, ou par le ministere de son avocat ou de son procureur, soit à l’audience, soit devant le juge ou autre officier public pour répondre à quelque interrogation ou assister à quelque procès-verbal. Voyez Partie défaillante.

Parties contradictoires, c’est lorsque les deux parties qui ont des intérêts opposés & qui contestent ensemble, se trouvent l’une & l’autre en personne, ou par le ministere de leur avocat ou de leur procureur devant le juge & prêtes à plaider ou à répondre s’il s’agit d’interrogation, ou pour assister à un procès-verbal. Voyez ci-devant Partie comparante, & ci-après Partie défaillante.

Partie défaillante, est lorsqu’une des personnes qui plaident ou qui sont assignées pour comparoître devant un juge, commissaire ou autre officier public, fait défaut, c’est-à-dire ne comparoît pas en personne, ni par le ministere d’un procureur.

Partie intervenante, c’est celle qui de son propre mouvement se rend partie dans une contestation déja pendante entre deux autres parties.

Parties litigantes, sont ceux qui sont en procès ensemble.

Parties ouïes, c’est lorsque les parties qui plaident ensemble ont été entendues contradictoirement. Ces termes parties ouïes sont de style dans les jugemens contradictoires, où ils précedent ordinairement le dispositif.

Partie plaignante est celui qui a rendu plainte en justice de quelque tort ou grief qu’on lui a fait. Voyez Plainte.

Partie principale est celui qui est le plus intéressé dans la contestation ; cette qualité se donne aussi ordinairement à ceux entre lesquels a commencé la contestation pour les distinguer de ceux qui ne sont que parties intervenantes.

Parties publiques, c’est celui qui est chargé de l’intérêt public, tels que sont les avocats & procureurs généraux dans les cours, les avocats & procureurs du roi dans les autres sieges royaux, les avocats & procureurs fiscaux dans les justices seigneuriales, & autres personnes qui ont un caractere pour exercer le ministere public, comme le major dans les conseils de guerre. Voyez Avocat fiscal, Avocat général, Gens du roi, Ministere public, Parquet, Procureur général, Procureur du roi, Procureur fiscal. (A)

Parties casuelles, (Jurisprud.) On entend par ces termes, la finance qui revient au roi des offices vénaux qui ne sont pas héréditaires.

On entend aussi quelquefois, par le terme de parties casuelles, le bureau où se paye cette finance. Le trésorier des parties casuelles est celui qui la reçoit.

Les officiers de judicature & de finances, aux-

quels le roi n’a pas accordé l’hérédité, doivent payer aux parties casuelles du roi, au commencement de chaque année, l’annuel ou paulette, à fin de conserver leur charge à leurs veuve & héritiers, & aussi pour jouir de la dispense des 40 jours qu’ils étoient obligés de survivre à leur résignation, suivant l’édit de François I. sans quoi la charge seroit vacante au profit du roi ; ce qu’on appelle tomber aux parties casuelles. Ceux qui veulent racheter un tel office, le peuvent faire moyennant finance ; ce que l’on appelle lever un office aux parties casuelles. Le prix des offices est taxé aux parties casuelles, voyez Paulette.

Le droit qui se paye aux parties casuelles, a quelque rapport avec celui que l’on appelloit chez les Romains, casus militiæ, qui se payoit aux héritiers pour les milices vénales & héréditaires, dont il est parlé en la novelle 53, ch. v. Ce n’est pourtant pas précisément la même chose. Voyez Loyseau, des Offices, Liv. II. ch. viij. n. 31 & suiv.

Les princes apanagistes ont leurs parties casuelles pour les offices de l’apanage auxquels ils ont droit de pourvoir.

M. le chancelier a aussi ses parties casuelles pour certains offices qui sont à sa nomination.

Il y a de même certains offices de la maison du roi qui tombent dans les parties casuelles des grands offices de la couronne dont dépendent ces offices. (A)

Parties, (Commerce.) On nomme ainsi dans le commerce, tant en gros qu’en détail, aussi-bien que parmi les artisans & ouvriers, les mémoires des fournitures de marchandises ou d’ouvrages qu’on a faits pour quelqu’un. Voyez Mémoire.

Parties arrêtées ; ce sont les mémoires au bas desquels ceux à qui les marchandises & ouvrages ont été livrés & fournis, reconnoissent qu’ils les ont reçus, qu’ils sont contens du prix, & promettent d’en faire le payement, soit que le tems de faire ce payement soit exprimé, soit qu’il ne le sont pas ; cette reconnoissance met les marchands & ouvriers à couvert de la fin de non-recevoir, & leur donne contre les débiteurs une action qui subsiste trente années.

Partie d’apoticaire, est le nom qu’on donne à des mémoires enflés, & où les ouvrages ou marchandises sont estimés beaucoup au-delà de leur juste valeur.

Parties simples, parties doubles, termes de marchands, négocians, banquiers, teneurs de livres, &c. Ils se disent des différentes manieres de tenir des livres de commerce & de dresser des comptes. Voyez Comptes, Livres de marchands , &c. diction. de commerce.

Parties doubles, (Comm. Fin.) L’ordre des parties doubles distingue une recette d’une autre recette, une dépense d’une autre dépense, l’argent des autres effets, la nature & le sort de ces divers effets. Chaque article dans les parties doubles, opere tout-à-la-fois recette & dépense ; c’est d’où elles prennent leur nom : ainsi il porte avec soi la vérification & la balance. Quelqu’étendue que l’on suppose à un compte général, on peut en un instant, & d’un clin d’œil, former un compte particulier du plus léger article, en suivant son issue : compte qui sera lumineux sans coûter des efforts & des recherches pénibles. Dès-lors il seroit possible chaque jour, de compter d’une caisse, où tout l’argent du Royaume entreroit. Les Italiens ont imaginé ce bel ordre ; ils s’en servent même généralement dans le détail des biens de campagne qu’ils font valoir : & si l’on y prenoit garde, par-tout où il se fait de grandes consommations, quelqu’immense qu’en fût le détail, il seroit facile de se procurer une connoissance intime & journaliere de chaque emploi.

Pendant long-tems les négocians ont été les seuls à adopter cet usage, parce qu’il leur importe de connoître à chaque heure du jour leur situation vérita-