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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/272

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très-peu d’eau ; que lorsqu’on produit un précipité par le mélange de ces deux liqueurs, ce précipité est si épais, & devient bien-tôt si dense, que ce n’est plus qu’une seule masse solide. Voyez Offa de Vanhelmont.

Au reste il y a une façon de s’exprimer, en parlant de la précipitation, qui est différente du langage que nous avons tenu jusqu’à présent, & qu’il faut expliquer ici, attendu qu’elle est fort usitée. Quoique le nom de précipité convienne proprement au principe chassé, dégagé de ses anciens liens, & qu’ainsi il soit naturel de dire du corps précipitant, qu’il précipite ce principe dégagé : cependant on dit plus communément encore qu’il précipite le composé dans lequel il prend la place de ce principe dégagé ou précipité ; ainsi on dit que l’alkali fixe précipite le sel marin à base terreuse, que le mercure précipite la dissolution d’argent, au lieu de dire que l’alkali fixe précipite la base du sel marin terreux, & que le mercure précipite l’argent, &c. (b)

PRÉCIPITÉ BLANC, voyez Mercure, Chimie, & Mercure, Mat. méd.

Précipité jaune, ou Turbith minéral, voyez Mercure, Chimie, & Mercure, Mat. méd.

Précipité rouge, voyez Mercure, Chimie, & Mercure, Mat. méd.

Précipité verd, voyez Mercure, Chimie, & Mercure, Mat. méd.

PRÉCIPITER, v. act. (Hist. des supplices.) l’un des plus anciens supplices dont on a puni les coupables de quelque grand crime, a été de les précipiter du haut d’un rocher, ou de quelque lieu fort élevé. Jéhu fit précipiter Jézabel par une fenêtre, & la muraille fut teinte de son sang, Reg. lib. IV. L’histoire profane nous en fournit plusieurs exemples semblables. Ulisse, selon quelques historiens, arracha Astianax du tombeau d’Hector, où Andromaque l’avoit caché, & le précipita du haut d’une tour. L’usage de ce supplice étoit pratiqué à Rome, avant que l’on eût les lois des douze Tables ; car elles ordonnent que le faux témoin soit précipité du haut de la roche Tarpéïenne, & qu’on en use de même envers les esclaves convaincus de larcin. (D. J.)

PRÉCIPUT, s. m. (Jurisprud.) signifie en général præcipua pars, c’est-à-dire, une portion qui se prend avant partage.

Les officiers qui font bourse commune, prennent un préciput sur ce qui provient de leur travail.

Il y a en outre trois autres sortes de préciput.

Préciput de l’aîné est un avantage que la plûpart des coutumes donnent à l’aîné dans les successions directes.

Les coutumes ne sont pas uniformes sur cette matiere.

Il y en a quelques-unes qui donnent le droit d’aînesse aux seuls mâles, d’autres qui le donnent à l’aînée des filles au défaut de mâles.

Plusieurs coutumes ne donnent ce droit que dans les fiefs & franc-aleux nobles : d’autres l’accordent aussi dans les autres especes de biens.

Quelques-unes mettent une différence entre les nobles & les roturiers.

Enfin quelques-unes admettent les filles de l’aîné à représenter leur pere au droit d’aînesse, & d’autres les en excluent.

Dans la coutume de Paris, à laquelle en ce point plusieurs autres coutumes sont conformes, le préciput & en général le droit d’aînesse n’a lieu qu’en faveur des mâles, il n’a lieu que sur les héritages tenus en fief ou en franc-aleu noble. Il a lieu tant pour les roturiers que pour les nobles, & les enfans de l’aîné, soit mâles ou femelles, représentent leur pere prédécédé dans le droit d’aînesse, & conséquemment pour le préciput qui en fait partie.

Suivant l’article 13, 14, 15, &c. au fils aîné dans les fiefs & franc-aleux nobles appartient par préciput le château ou manoir principal & basse-cour attenant & contiguë au manoir, destinée à icelui, encore que le fossé du château ou quelque chemin fût entre-deux, & outre lui appartient un arpent de terre de l’enclos ou jardin joignant le manoir, si tant il y en a : c’est cet arpent de terre qu’on appelle communément le vol du chapon ; & si l’enclos en contient davantage, l’aîné peut retenir le tout, en donnant récompense aux puînés, de ce qui est outre ledit arpent, en terre de même fief, si tant il y en a, sinon en autres terres ou héritages de la succession, à la commodité des puînés, le plus que faire se peut, au dire de prud’hommes. Par l’enclos on entend ce qui est fermé de murs, fossés ou hayes vives.

Si dans l’enclos du préciput de l’aîné il y a un moulin, four ou pressoir, le corps de ce moulin, four ou pressoir appartient à l’aîné ; mais le profit du moulin bannal ou non bannal, & du four ou pressoir, s’ils sont bannaux, se partage comme le reste du fief, & les puînés contribuent aux frais des moulans, tournans & travaillans du moulin, corps du four & pressoir, & ustensiles d’iceux, à proportion du profit qu’ils y prennent ; cependant l’aîné peut garder pour lui seul le droit de bannalité, en récompensant ses puînés.

L’aîné a droit de prendre un préciput dans chaque succession de pere & de mere, où il se trouve un fief, & outre ce préciput, il prend encore la part avantageuse.

Si dans les successions de pere, mere, aïeul ou aïeule, il n’y avoit qu’un seul fief consistant seulement en un manoir, basse-cour & enclos d’un arpent, il appartient à l’aîné, sauf la légitime ou le douaire pour les puînés, ou le supplément de ce qui leur manqueroit pour les remplir de l’un ou l’autre de ces droits ; mais l’aîné peut leur donner une récompense en argent de ce qu’ils pourroient prétendre.

S’il n’y a point de manoir dans le fief échu à plusieurs enfans par succession de leur pere ou mere, mais seulement des terres labourables, le fils aîné peut prendre pour son préciput un arpent de terre, en tel lieu qu’il voudra, choisir pour & au lieu dudit manoir.

Outre le préciput, l’aîné a encore dans la coutume de Paris & autres coutumes semblables, la part avantageuse.

Il y a des coutumes qui ne donnent d’autre avantage à l’aîné que le préciput.

Suivant l’article 334 de la coutume de Paris, l’aîné ne contribue pas aux dettes plus que les autres héritiers, par rapport à son droit d’aînesse, & conséquemment pour son préciput qui en fait partie. Voyez les commentateurs des coutumes sur les titres des fiefs. (A)

Préciput légal des nobles est un avantage que l’art. 238 de la coutume de Paris accorde au survivant des conjoints nobles ; il consiste dans le gain des meubles qui se trouvent au jour du décès du prédécédé hors la ville & fauxbourgs de Paris, la charge de payer toutes les dettes mobiliaires & les frais funéraires du défunt.

Ce préciput est appellé légal, parce qu’il est établi par la coutume, à la différence du préciput conventionnel dont on parlera dans l’article suivant.

Pour que ce preciput légal ait lieu, il faut que les conjoints soient nobles, ou du moins le mari, qu’ils soient communs en biens, qu’il n’y ait point d’enfans, & qu’au jour du décès du prédécédé, les meubles que le survivant veut prendre pour ce préciput, se trouvent hors de la ville & fauxbourgs de Paris, sans fraude. Voyez les commentateurs sur l’art. 238, & les traités de la communauté de Renusson & de le Brun. (A)